7. Le comité exécutif dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. Il peut, pour la computation des heures exigées en application de l’article 2, attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent sur la liste et, le cas échéant, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le comité considère, outre le lien avec l’exercice de la profession;1° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2° le contenu de la formation;
3° le cadre dans lequel la formation est donnée;
4° la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
5° les mécanismes de contrôle des présences ou d’évaluation de la participation à l’occasion de la tenue de l’activité.
Décision 2007-02-28, a. 7.